Dans un entretien avec Popaul Matwika, Vice – Président Interfédéral des jeunes de l’UNC Kinshasa, ce dernier donne son opinion sur la saga judiciaire qui touche le Président National de son parti, le Directeur de Cabinet du Chef de l’État Vital Kamerhe.
A la question de savoir si l’arrestation de son Leader Vital Kamerhe se justifie au regard des soupçons et charges qui pèsent sur lui, le Vice-Président indique que « par respect des principes qui guident un État de droit, le Directeur de cabinet du Chef de l’État est une autorité politico – administrative qui agit directement pour le compte du Président de la République, et qu’il est difficile de détacher l’action du Chef de l’État des actes que posent son Directeur de Cabinet dans le cadre de l’exercice de ses fonctions».
Dans le cas qui oppose l’Officier su Ministère Public au Directeur de Cabinet, Popaul Matwika renforce sa conviction en s’appuyant sur l’article 10 du Code de Procédure Pénale.
À la deuxième question de savoir si le Procureur Général pouvait interpeller et arrêter le Directeur de Cabinet sans que le Président de la République n’en soit au courant, le Vice – Président nous rétorquera que : « si nous aspirons à un État de droit, nous devons préalablement commencer par respecter les lois de la République ; l’arrestation d’un Directeur de Cabinet du Chef de l’État en droit positif congolais, ne peut se faire sans que l’Officier du Ministère Public ait préalablement informé à travers une correspondance écrite son chef hiérarchique qui est le Chef de l’État ; et que ce dernier ait autorisé l’ouverture de l’instruction judiciaire à charge de son collaborateur ».
Pour ce cadre de l’UNC, le fait pour le Magistrat Instructeur d’arrêter et d’inculper ce haut cadre d’une si haute prestigieuse institution de la République, sans prise en compte des règles procédurales ad hoc, constitue une faute grave au regard de l’article 10 du Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale qui stipule en des termes clairs que : « L’officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de l’administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire sous-régional, d’un commissaire de zone, d’un chef de collectivité ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après en avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont dépend le prévenu»
De ce qui précède, Popaul Matwika exige de la hiérarchie du Magistrat instructeur l’ouverture d »une action disciplinaire à charge de ce dernier, et exige que le Directeur de cabinet soit réhabilité le plus tôt possible dans ses droits en recouvrant sa liberté immédiatement ; et souhaite que son Président National saisisse la juridiction civile compétente pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral ; car l’honneur et la notoriété de Vital Kamerhe ont été sérieusement souillés du fait de la méconnaissance du droit par ce Magistrat.»