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RDC-Soutien aux victimes de la torture : « Cadre légal de lutte contre la torture »

L’ Institut de Recherche en Droits Humains (IRDH) a participé à l’atelier de mise à niveau, marquant le 30e anniversaire de la Journée Internationale de soutien aux Victimes de la Torture, organisés par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) a l’intention de plus de deux cents personnes comprenant des magistrats civils et militaires, Officiers des Forces Armées de la RDC (FARDC), Officiers de la Police Judiciaire de la Police Nationale Congolaise (PNC), des Commandants du Centre de formation des militaires de Moura, des officiers de renseignements ainsi que des défenseurs des droits de l’Homme de la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga.

Au cours des travaux modérés par Maître TSHISWAKA MASOKA Hubert, sous la coordination logistique de Monsieur NJI Nelson et BAHIZIRE SAFARI Roland du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH), les participants ont discuté des trois thèmes suivants :
(i) « Prévention de la torture et de tous traitements cruels, inhumains et dégradants dans la loi congolaise » ; animé par le Substitut du Procureur Général, ILE OSIKAMBILE.
(ii) « Prévention de la torture et tous traitements cruels inhumains et dégradants en situation de conflit armé », animé par le Colonel MAJITA YAV Charles, Commandant 223e Direction Provincial du Lualaba, en charge des relations civilo-militaires à la Garnison de Kolwezi.
(iii) « Conséquence psychologiques des actes de torture et la prise en charge des victimes », par Monsieur MUJOLA Félicien, de l’ONG Psychologue Sans Frontières.

L’IRDH saisit de cette opportunité pour consacrer son bulletin 072 à la mise à jour des connaissances sur « LE CADRE LEGAL LA LUTTE CONTRE LA TORTURE EN RDC » dans les lignes qui suivent :

1. DEFINITION DE LA TORTURE
Plusieurs documents définissent la « Torture » dont voici quelques-uns qui cadrent avec l’étude de l’IRDH :

a. De l’Homme ordinaire.
Du français courant, la torture consiste en « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne ».[1]

b. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984.
La « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de 1984 définit la torture à son premier paragraphe de l’article premier comme suit :
« […] tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

c. Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale (CPI).
L’article 7, deuxième paragraphe, point (a) du Statut de Rome définit la torture comme suit :
« Par ‘torture’, on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

d. Loi numéro 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture.
La loi congolaise criminalisant la torture dit qu’il est inséré à la section première du titre premier, livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater. Aux termes de l’article 48 bis, la torture est définie en ces termes :

« Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ».[2]

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.

Par rapport au Code pénal congolais, la loi dite « contre les violences sexuelles » porte principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.[3]
Ainsi donc, le paragraphe 2 de la loi ci-haut énoncée donne des éléments de définition du viol qui s’apparentent aux éléments constitutifs de la torture. En l’espèce, l’article 170 condamne l’administration de la douleur physique ou psychologique du fait de l’usage d’un objet quelconque dans le vagin ou de la pénétration sexuelle avec violences, menaces ou contrainte à l’encontre d’une personne.
Le paragraphe 7, de la même loi sus vantée, porte sur la mutilation sexuelle qui condamne, à son article 174 g, « quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne ».

f. Conclusion sur la définition de la Torture.
La définition de la torture issue du Statut de Rome complète celle de la Convention de 1984 et celle de la loi de la RDC de juillet 2011 qui lie l’acte criminel de la torture au fonctionnaire de l’Etat. Elle comble ainsi le vide observé dans l’arsenal juridique congolais, en l’occurrence la lacune du Code pénal ordinaire de 1940 et du Code pénal militaire de 2002.

NB : LA GRANDE AVANCEE DANS LA DEFINITION DE LA TORTURE.
C’est ce que la Convention onusienne de 1984 soutenait, en disant… lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
La loi de juillet 2011 vise une catégorie de personnes : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite ».[4]

IRDH note la contribution monumentale du Statut de Rome à la définition de la torture qui est passée de la seule responsabilité des agents de l’Etat, à toute personne du simple « fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ».

2. PROHIBITION DE LA TORTURE EN DROIT INTERNATIONAL

Plusieurs textes juridiques internationaux prohibent la pratique de la Torture. Notamment :
La DUDH dit à son article 5 que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, a son deuxième article, alinéa deux stipule que :
« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture ».
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 insiste que :
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ».
Les quatre Conventions de Genève, à leur troisième article commun, en son premier alinéa, point (a), incluent dans la liste des règles minimales que doivent observer les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction concernant « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre, la mutilation, les traitements cruels, tortures et supplices ».[5]
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) énonce à son article cinq que :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».

Par ailleurs, dans la « Résolution sur la Prévention et la Prohibition de la Torture et Autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains et Dégradants » les Etats africains se disent « profondément préoccupés par la fréquence continue d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés dans la région ».[6] Ainsi, ils avaient pris ladite Résolution lors de la 32e session ordinaire, de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), ténue à Banjul, en Gambie, du 17 au 23 octobre 2002[7] qui dit, entre autres, qu’elle:
« APPELLE tous les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier, sans réserve, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture du 18 décembre 2002 ;
EXHORTE les Etats parties à mettre en œuvre les Lignes directrices de Robben Island et à ratifier tous les autres instruments régionaux et internationaux ayant trait à la prévention de la torture ;
EXHORTE en outre les Etats parties à criminaliser et à pénaliser tous les actes de torture, à promouvoir et à soutenir la coopération avec les mécanismes internationaux, à établir des procédures de plainte et d’enquête, à établir et soutenir des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des agents d’application de la loi ».[8]

Concernant les Lignes directrices de Robben Island, elles ont été approuvées lors de la 2e session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union Africaine tenue du 04 au 12 juillet 2003 à Maputo.[9] La nouveauté de ces directives est qu’elles établissent un « Comité de suivi », lui assigne une mission et invitent les ONG ainsi que les autres acteurs à les promouvoir, les diffuser largement et les utiliser dans leur travail.

3. PROHIBITION DE LA TORTURE EN DROIT CONGOLAIS

a. La domestication des traités internationaux de lutte contre la torture.
La RDC applique le principe du système moniste dans lequel l’ordre juridique est perçu comme un ensemble, sans qu’il n’existe de distinction entre lois nationales et traités internationaux ratifiés. En effet, l’article 215 de la Constitution rappelle que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, […] ».[10]
Il s’ensuit que les traités ratifiés sont directement incorporés dans l’ordre juridique interne sans qu’aucune loi de transposition ne soit requise, conformément au quatrième alinéa de l’article 153 de la même Constitution qui stipule que :
« Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».
Par voie de conséquence, ont force de loi, tous les textes juridiques internationaux de lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants que la RDC ratifiés et publiés au journal officiel.[11] A ces instruments internationaux, il convient d’ajouter les quatre conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels.[12]
Au niveau de l’Union africaine, la RDC est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).[13] Cependant, l’Etat congolais n’a pas encore adhéré à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.[14]

b. La Constitution de la RDC.
Au-delà du principe moniste, le constituant congolais a institutionnalisé la lutte contre la torture, par l’adoption de l’article 16 de la Constitution en vigueur qui dit respectivement en ses alinéas premier et quatrième que la personne humaine est sacrée et elle ne peut être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et, l’article 61 renchérit, à son premier alinéa, point 2, qu’en aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux notamment « l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Article 16 de la Constitution:
« La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».
Article 61 :
« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : 1. le droit à la vie ; 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4. le principe de la légalité des infractions et des peines ; 5. les droits de la défense et le droit de recours ; 6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; 7. la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

c. La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Cette loi protège spécifiquement l’enfant contre la torture. A son article 9, elle stipule :
« Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant ».

d. Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise (PNC).
Cette loi interdit l’usage de la torture aux termes de l’article 48 :
« Dans l’accomplissement de ses missions, le Policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’Homme, le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.
Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu.
Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit ».
L’usage de la force, des armes blanches et à feu ne peut se faire que dans les circonstances prévues par ladite loi, aux articles 10 et 11 suivantes :
« Art. 10. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de police peuvent, en cas d’absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu: – 1) lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu’ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées; – 2) lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ou contre autrui.
Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 10, tout commandement d’unité de la police nationale intervenant de sa propre initiative ou sur réquisition, pour disperser les attroupements, doit, si les circonstances les lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser. En cas de refus d’obéir à ces injonctions, il peut ordonner l’emploi d’engins spéciaux moins offensifs autres que les armes blanches ou à feu ».

4. SANCTIONS CONTRE LA PRATIQUE DE LA TORTURE EN RDC

a. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.
Le Code Pénal Militaire promulgué en 2002 considère la torture comme une circonstance aggravante d’autres infractions. Les articles 191, 192 et 194 condamnent à la peine de mort quiconque se rend coupable d’infractions quelconques, si ces faits ont été accompagnés de sévices et tortures.
Article 191: «Quiconque, en temps de guerre ou pendant des circonstances exceptionnelles se rend coupable d’imposition d’amendes collectives, de réquisitions abusives ou illégales, de confiscations ou spoliations, d’importation ou d’exportation hors du territoire de la République démocratique du Congo, par tout moyen, des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie, sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale.
Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures ou suivis d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort».
Article 192 : «En temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles, le travail obligatoire des civils ou la déportation, sous quelque motif que ce soit, d’un individu détenu ou interné sans qu’une condamnation régulière, au regard des lois et coutumes de guerre, ait été définitivement prononcée, sera puni de 15 à 20 ans de servitude pénale.
Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures ou suivis d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort ».
Article 194 : «Quiconque durant les hostilités aura procédé, avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, à l’arrestation, séquestration ou détention d’un individu ou lorsque l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort, sera puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.
La peine de mort sera applicable lorsque les victimes d’arrestation, de détention ou de séquestration ont été soumises à des tortures corporelles».

b. Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié, complété et mis à jour au 30 novembre 2004.
Dans la loi qui date d’avant même la Convention de l’ONU contre la torture de 1984, le législateur congolais de l’époque avait prévu des poursuites contre des actes similaires ou constitutifs de la torture. Aux termes des articles 46, 47 et 48 dudit Code Pénal, le législateur punit les coups et blessures volontaires.
« Article 46 : Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d’une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres.
Article 47 : Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille zaïres.
Article 48 : Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende qui ne pourra excéder deux mille zaïres ».

c. La Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.
Cette loi dite « contre les violences sexuelles » assimile des actes qui rentrent dans la définition de la torture, à la définition du viol. C’est notamment l’administration de la douleur physique ou psychologique du fait de l’usage d’un objet quelconque dans le vagin ou de la pénétration sexuelle avec violences, menaces ou contrainte à l’encontre d’une personne.
Au regard de l’article 70 de cette loi, quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende.
« Article 171 : Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Article 171 bis : Le minimum des peines sera doublé :
1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;
3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;
4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par le personnel médical, paramédical ou assistants sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à leurs soins; 5. Si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes; 6. S’il est commis sur des personnes captives par leurs gardiens ;
7. s’il est commis en public ;
8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;
10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme.
En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire […] ».

d. La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
La loi sur la protection de l’enfant punit des actes de torture contre ce dernier. A son article 151, elle est dispose : « Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais. […]».

e. Loi numéro 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. [15]
Le législateur congolais a innové, en juillet 2011, par la criminalisation des actes constitutifs de la torture. Il motive son adoption en ces termes :
« Suivant la Convention des Nations-Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la RDC a l’obligation d’ériger les actes spécifiques de torture ou de leur tentative en infraction autonome et d’appliquer à ses auteurs, co-auteurs ou complices, des peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
La torture physique ne constituait qu’une circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et de détention illégale prévue à l’article 67 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code pénal militaire ».[16]
Cette loi de criminalisation de la torture insère à la section première du titre premier, livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater.
Aux termes de l’article 48 bis, la torture est définie et sanctionnée en ces termes :
« Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ».
Article 48 ter :
« lorsque les faits prévus à l’article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap, le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais ».

Et, enfin, l’article 48 quater :
« Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque les faits prévus à l’article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime ».

f. La Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise (PNC).
L’article 167 de la loi qui organise la PNC institue la discipline en l’exacte observation des Lois et Règlements de la RDC ainsi que des dispositions spécifiques applicables aux Policiers. Ainsi, au regard de l’article 168
« Est qualifiée de faute disciplinaire, tout acte ou toute omission commis par le Policier, même en dehors de l’exercice de la fonction, constituant un manquement à ses obligations professionnelles ou aux devoirs de son état, et qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction ».
La torture étant prohibée par les traités internationaux et les lois congolaises, tout policier qui la pratiquerait tomberait sous le coup des sanctions disciplinaires, par voie de conséquence.

La loi qui organise la PNC qualifie de faute grave, à son article 170, « tout comportement intentionnel du Policier contraire à ses devoirs, qui cause préjudice à autrui […] ». Et le législateur poursuit à l’article 171 que la faute disciplinaire peut être indépendante de la faute pénale.

En conséquence, un même fait peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et de poursuites pénales. La sanction des faits qualifiés de graves à l’article 170 (ci-dessus) varie entre :
i. La retenue du tiers du traitement pour une durée n’excédant pas un mois ;
ii. La suspension de fonction avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois ;
iii. La radiation d’avancement d’échelon entraînant le retard à l’avancement d’échelon pour une durée d’une année ;
iv. La radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année ;
v. La rétrogradation ou l’abaissement de grade ; et,
vi. La révocation de la PNC.

5. CONCLUSION

Il revient que la République Démocratique du Congo a ratifié bon nombre d’instruments internationaux qui prohibent la torture. Le pays a intégré dans la Constitution des dispositions qui protègent les tiers contre la torture, les pratiques barbares, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Plus encourageant, est l’adoption d’une loi criminalisant la torture et réprimant sévèrement les violences sexuelles.

Cependant, la grande difficulté est liée à l’ignorance des textes légaux par les praticiens et le public en général. Cet état de chose a pour conséquence que les tortionnaires bénéficient aveuglement de l’impunité et les victimes participent à la violation de leurs droits. La difficulté attribuable au manque de vulgarisation des lois est renforcée par le manque de demande du respect des lois. Les avocats civils et militaires ne se sont pas assez exercés à défier les tortionnaires. Ainsi, il y a une négligence systématique de dénoncer ou de se plaindre, la banalisation et le laisser-aller des actes de torture.

Par ailleurs, la limitation dans la pratique judiciaire ouvre la porte à d’autres prétextes, notamment de la lutte contre le terrorisme, afin de continuer à maltraiter des personnes arrêtées pour d’autres actes infractionnels.
Au regard du développement législatif dans le pays et toutes les autres considérations négatives décriées ci-dessus, il est recommandable aux ONG et associations d’avocats de :
i. Travailler avec les barreaux, Cours et Tribunaux (civils et militaires), les Forces Armées de la RDC (FARDC), la Police Nationale Congolaise (PNC) dans la vulgarisation d’instruments internationaux, les dispositions constitutionnelles ainsi que les lois spécifiques qui prohibent la torture ;
ii. Documenter des cas d’études et procéder aux poursuites stratégiques devant les cours et tribunaux, afin de constituer de la jurisprudence ;
iii. Procéder à la formation des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) à l’observation et rédaction des rapports relatifs aux cas des tortures, afin de la création en son sein un Comité Spécial de Lutte Contre la Torture ;
iv. Amener le gouvernement à prévoir une ligne budgétaire en faveur dudit Comité ;
v. Soutenir un Fond de réparation et d’assistances psychologique et médicale en faveur des victimes de la torture.

VISION: « Une société dont les membres sont éduqués et contribuent au respect ainsi qu’à la promotion de leurs droits fondamentaux, afin qu’ils bénéficient du développement intégral».

MISSION: « La recherche et la formation de l’expertise en matière des droits humains».

OBJECTIF: «Produire des cadres et des matières qui contribuent au respect et à la promotion des droits humains».

Tshiswaka Masoka Hubert

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