Le 18 février 2006, le président de la République a juré de respecter à la lettre cette loi fondamentale adoptée par plus de 85% de la population, après avoir été soumise au référendum.
Article 10 de la Constitution
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise
La présente Loi a pour but de répondre d’une part aux prescrits de l’article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l’Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81002 du 29 juin 1981.
Ainsi, soucieux de l’émergence d’un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d’inclusion à l’intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l’Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l’Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d’établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans cette perspective heureuse que la présente Loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d’apatridie, en vue d’éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-Congolais.
En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la Loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir:
– la nationalité congolaise d’origine;
– la nationalité congolaise d’acquisition.
1. Des options fondamentales sur la nationalité congolaise
Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l’Accord Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition, spécialement son article 14 que:
1. la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité;
2. tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens;
3. une Loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
S’agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité congolaise, la présente Loi, qui se fonde sur l’idée-force de doter la République Démocratique du Congo d’une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise par acquisition.
2. De la nationalité congolaise d’origine
La nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli).
Ainsi, a la nationalité congolaise d’origine aux termes de la présente Loi:
1. l’enfant dont l’un des parents-le père ou la mère- est congolais;
2. tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo);
3. l’enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus;
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.
4. l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’Etat d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle.
3. De l’acquisition de la nationalité congolaise
L’acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d’origine par le fait que l’intéressé a, jusqu’au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d’étranger.
En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l’objet certaines couches de la population nationale. La présente Loi préconise cinq modes d’acquisition de la nationalité congolaise, à savoir:
1. l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation;
2. l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option ;
3. l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption ;
4. l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage;
5. l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Par ailleurs, la présente Loi fixe non seulement les conditions d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures relatives à la déclaration de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de preuve subséquents.
Le Décret accordant la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation et du mariage ne peut être signé qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale.
4. De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise
La présente Loi fixe le cas de perte de la nationalité congolaise, à savoir l’acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la déchéance de la nationalité congolaise est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de l’Assemblée Nationale, lorsqu’un étranger qui a acquis la nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa nationalité d’origine; s’il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s’il s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.
La Loi laisse l’ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l’entrée en vigueur de la présente Loi afin d’opter pour l’une d’elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre.
Enfin, la présente Loi n’entrera en vigueur qu’à la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la présente Loi et d’agir en connaissance de cause.
Comme on peut le constater, les innovations apportées par la présente Loi organique relative à la nationalité marque la ferme volonté des fils et des filles de la République Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision surannée d’une nationalité qui, dans sa mise en œuvre, empêche l’Etat de se mettre non seulement sur la voie du développement, mais aussi au diapason des nations modernes.
S’agissant enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, cette question est renvoyée à l’examen de la prochaine législature.
L’Assemblée Nationale a adopté,
La Cour Suprême de Justice a statué,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er: Des dispositions générales.
Article 1er :
La nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Article 2 :
La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente Loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 3 :
La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Article 4 :
Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens.
A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 5 :
Au sens de la présente Loi, on entend par:
1. «mineur»: l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité civile tel que fixé par la Loi;
2. « enfant né en République Démocratique du Congo»: l’enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais;
3. « enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo»: tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais;
4. «apatride»: toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par l’application de sa législation;
5. «citoyen»: personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d’élire et d’être élu la différencie d’un étranger ou un membre d’un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques.
Chapitre 2 : De la nationalité congolaise d’origine
Section 1 : Des Congolais par appartenance
Article 6 :
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Section 2 : Des Congolais par filiation
Article 7 :
Est Congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents- le père ou la mère- est Congolais.
La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise.
Section 3 : Des Congolais par présomption de la Loi
Article 8 :
Est Congolais par présomption de la Loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.
Article 9 :
Est également congolais par présomption de la Loi:
1. l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatride;
2. l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’Etat d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle.
Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d’acquisition
Section 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise
Article 10 :
La nationalité congolaise s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Paragraphe 1 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation
Article 11 :
Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi, la nationalité Congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l’Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d’éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible.
Article 12 :
Le Décret accordant la naturalisation est délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Le Président de la République signe ce Décret après avis conforme de l’Assemblée Nationale.
Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d’appel de sa résidence, d’être fidèle à la République Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d’une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts.
Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option
Article 13 :
Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’option:
1. l’enfant né en République Démocratique du Congo ou à l’étranger de parents dont l’un a eu la nationalité congolaise;
2. l’enfant adopté légalement par un Congolais;
3. l’enfant dont l’un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.
Article 14 :
L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l’effet de l’option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent.
L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente Loi.
Article 15 :
L’option n’est recevable que si l’impétrant:
1. réside en République Démocratique du Congo depuis au moins 5 ans;
2. parle une des langues congolaises;
3. dépose une déclaration d’engagement à la renonciation à toute autre nationalité.
Article 16 :
La déclaration d’option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente Loi.
Elle prend effet au jour de son enregistrement.
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente Loi, le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition par un étranger de la nationalité par voie d’option pour indignité de l’impétrant.
Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption
Article 17 :
Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption:
1. l’enfant mineur légalement adopté par un congolais;
2. l’enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais;
3. l’enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise.
Toutefois, l’enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d’établir qu’il a acquis une nationalité étrangère.
La déclaration de la renonciation prend effet au jour de son enregistrement.
Paragraphe 4 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage
Article 18 :
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité congolaise.
Article 19 :
L’étranger ou l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise par Décret délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité.
Le Décret ne peut être signé qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale.
Ce Décret mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé.
Article 20 :
L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 5 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo
Article 21 :
Tout enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers peut, à partir de l’âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu’il en manifeste par écrit la volonté et qu’à cette date il justifie d’une résidence permanente en République Démocratique du Congo.
Section 2 : Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition
Article 22 :
La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes:
1. être majeur;
2. introduire expressément une déclaration individuelle;
3. déposer une déclaration d’engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;
4. savoir parler une des langues congolaises;
5. être de bonne vie et moeurs;
6. avoir à la date de la demande une résidence permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans;
7. ne s’être jamais livré au profit d’un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo;
8. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après:
a. haute trahison;
b. atteinte à la sûreté de l’Etat;
c. crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression;
d. crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie;
e. crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’armes, trafic de drogue.
Article 23 :
Dès l’acquisition de la nationalité congolaise par l’étranger, le Ministre de la justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, endéans trois mois et par voie diplomatique, la décision d’octroi de la nationalité au Gouvernement du pays d’origine de l’impétrant.
Section 3 : Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise
Article 24 :
La personne qui a acquis la nationalité congolaise, jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition.
Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de l’exercice de certaines fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la nationalité congolaise d’acquisition.
Article 25 :
L’enfant âgé de moins de 18 ans dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit.
Chapitre 4 : De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise
Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise
Article 26 :
Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente Loi.
Section 2 : De la déchéance de la nationalité congolaise
Article 27 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la présente Loi, le Gouvernement prononce, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l’impétrant l’a obtenue en violation des dispositions de l’article 22.
Par cette déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise.
Article 28 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente Loi, la déchéance est encourue :
– si l’étranger qui a bénéficié de la nationalité d’acquisition a toutefois conservé sa nationalité d’origine;
– s’il a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée;
– s’il s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.
Article 29 :
Le Gouvernement est tenu de prononcer par Décret délibéré en Conseil des Ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée.
Toutefois, ce Décret ne peut être pris qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale.
Le Décret est notifié au concerné par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.
Section 3 : Du recouvrement de la nationalité congolaise
Article 30 :
Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’un Décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente Loi.
Le recouvrement de la nationalité congolaise par Décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants mineurs du bénéficiaire.
Article 31 :
Le recouvrement par Décret concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. I1 est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise.
Article 32 :
Tout congolais d’origine, qui a perdu sa nationalité, peut la recouvrer par déclaration faite conformément aux dispositions de l’article 34.
Il doit avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial.
La déclaration n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement.
Article 33 :
Le Gouvernement peut s’opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l’impétrant pour indignité.
Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise
Article 34 :
Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente Loi doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. être présentée en double exemplaire;
2. comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l’intéressé;
3. comporter la signature légalisée de l’impétrant;
4. être accompagnée des documents qui sont déterminés Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres:
5. être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.
Article 35 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 34 de la présente Loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l’article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d’enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration.
Ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.
Article 36 :
En cas de violation des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi par l’impétrant, le Gouvernement rejette par Décret la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise.
La décision de rejet est, endéans 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l’acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l’impétrant par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.
Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation
Article 37:
Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo;
2. avoir la signature légalisée de l’intéressé;
3. être accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres;
4. être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.
Article 38 :
Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l’honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande.
A l’issue de l’enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l’instruction ainsi que le projet de Décret portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des Ministres.
Après délibérations au Conseil des Ministres, le Gouvernement dépose à l’Assemblée Nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des Ministres.
Article 39 :
Le Décret de naturalisation est notifié à l’intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Il prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l’enregistrement.
Section 3 : De la procédure relative à la déchéance
Article 40 :
Lorsque le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d’un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l’encontre d’un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel.
Le concerné a la faculté d’adresser des pièces et mémoires au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d’un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l’insertion au Journal Officiel.
Article 41:
Le Décret prononçant la déchéance est enregistré par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l’enregistrement.
Chapitre 6 : De la preuve de la nationalité
Section 1 : Des dispositions communes
Article 42 :
La preuve de la nationalité congolaise d’origine ou d’acquisition s’établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions.
Le certificat comporte les mentions et références prescrites par le Décret portant mesures d’exécution de la présente Loi, notamment les références précises du registre d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir.
Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 43 :
Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s’il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l’administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c’est à elle de prouver que l’intéressé n’a pas cette nationalité.
Article 44 :
La preuve d’une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.
Section 2 : De la preuve de la qualité d’étranger
Article 45 :
Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d’étranger doit uniquement être faite par des documents probants.
Article 46 :
Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l’existence des faits et actes qui ont provoqué la perte.
Chapitre 7 : De l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité
Article 47 :
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l’autorité: compétente pour délivrer le certificat de nationalité.
Chapitre 8 : Des dispositions fiscales
Article 48 :
L’enregistrement et la délivrance d’un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente Loi sont subordonnés à la perception d’un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des Ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires
Article 49 :
Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d’entretenir des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République Démocratique du Congo.
Article 50 :
Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l’entrée en vigueur de la présente Loi demeurent valables.
Article 51 :
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26 ci-dessus, tout Congolais qui, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d’un Etat étranger doit se déclarer et opter pour l’une de ces deux nationalités.
Au cas où il opte pour la nationalité congolaise, il doit dans le délai de 3 mois se conformer aux dispositions de l’article 34 de la présente Loi.
Chapitre 10: Des dispositions abrogatoires et finales
Article 52 :
Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment, le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise sont abrogées.
Article 53 :
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal, Officiel.
Fait à Kinshasa, le 12 novembre 2004.
Joseph Kabila.
Avec LEGANET.CD