Après l’annonce faite par le porte-parole du Gouvernement le vendredi 30 avril 2021 à l’issue du conseil des ministres, le Président de la République Felix Antoine Tshisekedi a pris ce lundi 3 mai une ordonnance portant proclamation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du 6 mai 2021. Il affirme avoir entendu « le cri de détresse de notre population et ressens les douleurs qu’éprouvent nos mères, nos sœurs, nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie ».
Suite à cette annonce d’aucuns s’interrogent sur les contours de cette notion qui vient s’ajouter à cette de l’état d’urgence. Il est de ce fait impérieux d’aborder la notion de l’état de siège en Droit congolais (I) avant d’évoquer ses conséquences juridiques (II).
I. Quid l’Etat de siège ?
D’emblée, il est à noter que l’état de siège est le régime restrictif des libertés publiques décrété par l’ordonnance du Président de la République sur tout ou partie du territoire lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions.
Il peut être proclamé en de temps de guerre ou en temps de paix : Si en temps de guerre, un état de siège (réel) est la situation dans laquelle se trouve une place forte assiégée ou menacée par une armée ennemie et après que tous les pouvoirs ont été remis aux autorités militaires. En temps de paix par contre, l’état de siège (fictif ou politique) est un régime exceptionnel et temporaire proclamé par le Président de la République pour faire face à un péril national imminent (insurrection armée ou invasion étrangère), en vue du maintien de l’ordre public.
En droit congolais, l’état de siège est encadré par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour spécialement en son article 85 en ces termes :
« Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi ».
Il en ressort que la proclamation d’un état de siège exige la réunion des conditions à la fois de forme et de fond bien établies.
II. Divergences et convergences avec l’état d’urgence.
Il sied de noter que le régime de l’état de siège est comparable à un autre régime qu’est l’état d’urgence. Les deux convergent du fait que :
– Ils sont des régimes de circonstances exceptionnelles ;
– Qu’ils sont proclamés en droit congolais par une même autorité se trouvant être le Président de la République ;
– Leur proclamation par le Président de la République respecte les mêmes conditions de forme constitutionnellement prévues ;
– Les deux sont sanctionnés par ordonnances présidentielles délibérées en Conseil des ministres ;
– Les ordonnances présidentielles prises pour faire face à la situation dans les deux régimes sont soumises au contrôle a priori (constitutionnalité) du Juge constitutionnel ;
– Les conséquences juridiques de deux régimes (à évoquer sous-dessous) sont quasi identiques ;
– Les modalités d’application de deux régimes relèvent du domaine de la loi aux fins d’éviter l’arbitraire ;
– Les deux régimes peuvent être proclamés(séparément) sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci ;
– Les deux régimes ne peuvent en aucun cas déroger aux droits et principes fondamentaux tels que : le droit à la vie ; l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours ; l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
– Les deux régimes constituent une mise entre parenthèses de l’Etat de droit au profit du maintien de l’ordre public car, il est de principe que le salut du peuple est la Loi suprême.
Cependant, l’état de siège se diffère de l’état d’urgence en ce que :
– le premier instaure un transfert de pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires. Cela signifie que l’armée assure la sécurité des citoyens en lieu et place des forces de police. Alors que le second est une mesure d’exception qui prévoit un renforcement des pouvoirs des forces de l’ordre ; il confère ainsi aux autorités civiles (et non militaires) des pouvoirs exceptionnels.
– Le premier correspond à un degré supérieur au second ;
Par ailleurs, le régime de l’état de siège se rapproche d’une autre notion qu’est le temps de guerre en ce que la déclamation de guère est aussi l’œuvre du Président de la République (sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense) mais cette-fois-ci avec l’autorisation du Parlement. En effet, l’état de guerre correspond à une déclaration officielle de guerre d’un État à un autre. Le Parlement peut alors autoriser le Président de la République de déclarer l’État en guerre afin notamment de faire intervenir les forces armées à l’étranger.
Pendant ce temps de guerre, une loi doit être édictée, laquelle définira les droits et devoirs des citoyens.
Cela étant, faisons à présent le point sur des conséquences juridiques de l’état de siège.
III. Conséquences juridiques de l’état de siège
Il n’est pas sans intérêt de souligner que l’état de siège entraîne l’attribution de pouvoirs de police exceptionnels au bénéfice des autorités militaires. Ainsi, les principales dispositions pouvant être prises sur le territoire concerné par un état de siège sont :
– Remplacement de la police par l’armée pour assurer la sécurité publique;
– Restriction de certaines libertés (telles circulation, manifestation, expression);
– Faire des perquisitions de jour et de nuit;
– Contrôle des médias;
– Entrée en vigueur d’un couvre-feu;
– Mobilisation nationale;
– Remplacement des tribunaux civils par des tribunaux militaires;
– Ordonner la remise d’armes ou de munition;
-Éloigner certaines personnes jugées dangereuses et;
-Surveillance accrue de la population.
C’est ainsi que l’Ordonnance présidentielle précise que « Pour faire face à la situation pendant l’état de siège, les autorités civiles, les gouvernements provinciaux de l’Ituri et du Nord-Kivu et les entités de ces provinces seront remplacées par des officiers des Forces armées de la République démocratique du Congo ou de la police nationale, jusqu’au rétablissement de la paix » dans ces deux provinces du nord-est et de l’Est de la RDC. Aussi, l’action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires.
Par Patient Bakadiku (Léga News)