CONTEXTE
La peine donne tout son sens à l’infraction : elle en est la sanction nécessaire. Sans peine il n’y aurait pas d’infraction et sans infraction aucune peine ne pourrait être infligée
Elle a pour rôle d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de rétablir l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime. La doctrine lui assigne les fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction, de favoriser son amendement, son insertion et / ou sa réinsertion . (Xavier Pin, Droit pénal général, 10e éd., Dalloz, Paris, 2019, p.344, 346, 347,)
L’année 2020 a été élargie, en République démocratique du Congo, par l’ouverture des actions publiques et des condamnations des agents publics pour l’infraction de détournement des deniers publics .
L’article 145 du Code Pénal Livre II définit cette infraction comme étant le fait pour: «Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, des titres, des actes, des effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés . »
Selon Bony CIZUNGU, on entend par détournement; «Ou utiliser la disposition d’objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l’auteur, à une fin qui ne leur était pas destinée. Il ya détournement dès que l’objet a été distrait de sa destination et est sorti de la voie droite » (Bony CIZUNGU, Les Infractions de A à Z, éd. Laurent NYANGAZI, pp.310-311).
Pour Raymond de Bouillon MANASI NKUSU KALEBA, le détournement c’est le fait pour un individu de déposséder l’État des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics mais destinés aux particuliers (RB MANASI NKUSU KALEBA, Notes de cours de droit pénal spécial, G2 Droit, UNIKIN, 2018-2019, Inédit, p.157)
La peine de travaux forcés consiste en une prestation manuelle que doit remplir le condamné pendant une période déterminée par le juge . (LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., BAYONA BAMEYA Nicolas Abel, Manuel de Procédure pénale, PUK, Kinshasa, 2011, p. 522). Les traces de cette peine remontent vers les années 1800, on note que l’Allemagne, le Cuba, les USA, la France et les anciennes colonies africaines ont eu eu à instituer cette peine afin d’utiliser les prisonniers comme une main d’oeuvre dans les chantiers les plus emblématiques.
D’après l’ordre que l’on retrouve à l’article 5 du Code pénal, la peine de travaux forcés est la deuxième en termes de gravité. Elle vient juste après la peine de mort. Elle a été introduite en droit congolais en matière de détournement par la loi n ° 73-017 du 05 janvier 1973 . Elle ne constitue pas une innovation fondamentale en matière de travail pénitentiaire voiture
l’ordonnance n ° 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire disposait bien, dans son article 64, al. 1er: «Le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention» (NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit Pénal Zaïrois, DES, Kinshasa, 1995, p.280-281).
La présente étude scrute, pour ce faire, les que suscitent cette peine en droit congolais, elle a donc pour ambition d’analyser les controverses scientifiques que suscitent la position de la Cour Constitutionnelle contenue dans l’Arrêt RCONST 166 / TSR du 19 août 2011 au sujet de la conformité de la peine de travaux forcés à la constitution congolaise du 18 février 2006 (I) Aussi, aborde-t-elle, la question relative à l’inexistence du règlement administratif devant déterminer le régime d’exécution de cette peine ainsi que l’autorité habilitée à adopter
les mesures dont fait allusion l’article 5 bis alinéa 2 du code pénal congolais livre I et ce, au regard du cadre juridique en vigueur (II) Et enfin, elle s’interroge sur l’importance ou l’intérêt du maintien de cette peine dans notre arsenal juridique (III).
I. CONSTITUTIONNALITÉ DE LA PEINE DE TRAVAUX FORCÉS EN DROIT CONGOLAIS
Deux courants de pensée se sont construits en ce qui concerne la conformité de la peine de travaux forcés à la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.
Les deux courants sont composés d’une partie par le Professeur José-Marie TASOKI MANZELE qui soutient que la peine de travaux forcés est conforme à la Constitution, selon l’auteur: « toute peine renferme en son sein une certaine violence et énerve doit un droit garantie . »Il se pose plutôt une préoccupation concernant les mesures d’application de cette peine qui a adopté, selon l’article 5 bis, être pris par le Président de la République. Selon, le tenant de cette thèse, cette peine pourrait, en vertu du principe de la réductibilité de la peine, être remplacée par la peine de servitude pénale principale (Point de vue à lire sur ce lien https: //m.facebook.com /story.php?story_fbid=10157167135942883&id=555312882).
Ce courant est soutenu par l’arrêt RCONST 166 / TSR – 19/08/2011 mieux explicité par Grâces MUWAWA pour qui: le travail forcé comme sanction pénale doit être distingué du travail forcé ou service obligatoire imposé arbitrairement à autrui et contre sa volonté, sous la menace d’une mesure de rétorsion.
A travers cet arrêt, la Cour constitutionnelle admet la validité d’un travail ou service requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement . »
Cet arrêt a le mérite de mettre en avant le fait que la peine de travaux forcés tient sa conformité à la Constitution du fait du principe de la légalité des délits et des peines consacrés par la Constitution (article 17 de la Constitution). la Cour, le travail forcé prononcé par le juge ne doit pas être confondu avec un travail ou service exigé à un individu sans son gré.
L’on note par ailleurs que la Cour n’a pas pris en compte, dans cet arrêt, l’idée que suscite cette peine et le caractère «afflictif et infamant» qu’elle représente. La peine de travaux forcés appelée jadis «la galère» est à la fois une réponse face à la déviance, mais aussi une manière, pour l’État, de marquer sa puissance sur l’ensemble de ses sujets. Vu sous cet angle, la peine de travaux forcés énerve article 17 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui proscrit ce genre de traitement en ces termes: «Nul ne peut soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. »
D’autre part, le courant représenté par le Professeur Eddy MWANZO qui estime que cette peine est contraire à la Constitution dans la mesure où le constituant a expressément interdit les travaux forcés ou obligatoires en son article 16 alinéa 5. Selon ce courant, le principe de la réductibilité de la peine ne peut pas être évoqué car concernant la peine des travaux forcés portant 2 de l’article 5 bis du décret de 1940 portant code pénal congolais tel que modifié par la loi n ° 73-017 du 5 janvier 1973, l’exécution de la peine des travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. (Point de vue à consulter sur ce lien https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214066931387824&id=1848174827)
En ce qui nous concerne, nous partageons la position de Professeur Eddy MWANZO sans pour autant méconnaître la pertinence de la position de Professeur José-Marie TASOKI MANZELE. Notre position se fonde sur trois arguments:
– Primo, le contexte historique qui a milité à l’institution de cette peine dans le monde
nous renseigne que la peine de travaux forcés appelée aussi «la galère» présente généralement sur des travaux dégradant et humiliant tel est le cas des bagnards en France, les prisonniers dans les colonies africaines affectées dans la construction du chemin de fer.
– Secundo, l’inconstitutionnalité de la peine de travaux forcés ne doit pas être recherchée par le fait qu’elle soit prononcée par le juge conformément à la loi pénale mais plutôt dans la mesure où elle touche à la dignité de la personne obligée de travailler , La plupart des pays qui avaient institué cette peine était abolie en se fondant sur les considérations fondées sur les droits humains, Les instruments juridiques internationaux et particulièrement la Charte des NU en son article 55 oblige les États d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De même, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à * des peines ou traitements carburants, inhumains ou dégradants
– Tertio, au moment où cette peine était adoptée en RDC, elle était dénoncée sous d’autres cieux où elle était considérée comme désuète et inutile. En effet, dans un siècle où les peines corporelles et infamantes perdaient leur valeur et pendant qu’était fustigée la notion de traitements cruels, inhumains et dégradants, la peine de travaux forcés était de plus en plus perçue comme une mesure d’asservissement qui rappelait à la mémoire les douloureux souvenirs des époques d’esclavagisme.
Au-delà des controverses liées à la constitutionnalité de la peine de travaux forcés, cette peine comporte, selon les termes de LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., des contradictions intrinsèques en ce sens que, d’une part, elle soulève le problème quant à la commutation des peines et d’autre part elle met en lumière les difficultés liées au concours des peines
Les règles consacrées en cas de reconnaissance, par le tribunal, de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, admettent que la peine la plus forte cède le pas à la peine immédiatement inférieure (article 19 du code de procédure pénale congolaise). Si, d’après le Code pénal, la peine des travaux forcés est immédiatement inférieure à la peine de mort, c’est elle qui prend la place de celle-ci en cas de circonstances atténuantes. Pourtant, d’après la loi, les travaux forcés ne peuvent pas aller au-delà de 20 ans. Il se pose alors la question de savoir si logiquement, travailler pendant 20 ans est plus grave qu’être enfermé toute la vie si l’on sait qu’en plus de l’emprisonnement, le condamné est astreint à travailler en prison.
De même, on ne comprend pas dans quelle mesure il faut envisager la commutation en cas de travaux forcés. Tirant la conséquence du premier raisonnement, on pourrait être tenté de dire que les forcés seront remplacés par la peine de prison. Mais qui admettrait une telle logique, si on lui demandait de remplacer 20 ans de travaux forcés par la prison à vie? Trouvant ces questions non résolues par la loi du 5 janvier 1973, le Doyen NYABIRUNGU dénonce l’incohérence à laquelle donne lieu cette loi et relève même qu’en pratique, c’est la peine de servitude pénale à perpétuité qui remplace la peine de mort et non celle des travaux forcés.
En cas de concours matériel ou idéal, la solution consacrée par le droit pénal voudrait que
soient appliquées deux solutions: la première consiste à cumuler les peines prévues pour chaque infraction commise et de prononcer ainsi la somme obtenue. La seconde solution voudrait que l’on considère les infractions commises comme intervenant dans une volonté unique et de prendre en compte chaque peine pour ne retenir que la plus forte expression pénale.
Dans les deux cas, des questions se résument. Dans le cas de cumul des peines, si les sanctions à prononcer sont de natures différentes, la plus forte absorbera la plus faible. Il se pose alors la question de savoir ce qu’il adviendra si, dans le cadre de ce concours, une peine d’emprisonnement à perpétuité vient à être en concours matériel avec celle de travaux forcés. Concrètement, comment résoudre la question si les travaux forcés effectivement prononcés sont portés à un à peine? Faut-il considérer comme équitable la solution qui voudrait qu’une seule année absorbe la perpétuité? Suivant le même exemple, faut-il considérer qu’en concours idéal, une année de travaux forcés constitue la peine la plus forte devant l’emporter sur la prison à vie. (LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., BAYONA BAMEYA Nicolas Abel,Op. Cit ., Pages 523 524 525).
II. EXÉCUTION DE LA PEINE DE TRAVAUX FORCES EN REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
La loi n ° 73-017 sus-évoquée, annonçait l’édiction des mesures d’exécution par le Président de la République L’inexistence, jusqu’à ce jour, des mesures devant déterminer le régime d’exécution de la peine de travaux forcés implique que jusqu’à ce jour cette peine n’a jamais été exécutée.
Dans la pratique, on tombe sous le coup de feu 3 de l’article 5 bis du code pénal qui interdit toute assimilation et confusion de la peine des travaux forcés avec la peine de servitude pénale. Selon José-Marie TASOKI MANZELE: «… par défaut de régime juridique approprié, cette peine est confondue dans la pratique à la peine de prison,» (José- Marie TASOKI MANZELE, Cours de Procédure Pénale, 2e Graduat de Droit, Université de Kinshasa, 2013-2014, p150.)
Contrairement à ce que soutient une certaine doctrine, le règlement d’exécution sus-vanté ne relève plus de la compétence du Président de la République mais plutôt du Premier Ministre. Cela pour les raisons qui subsistent:
A . Comme souligné, déjà, cette peine a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi n ° 73-017 du 05 janvier 1973. [NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., P. 280]
B . Cette loi a été élaborée sous l’égide de la Constitution du 24 juin 1967 telle que modifiée par la loi n ° 70-001 du 23 décembre 1970. [J. DJOLI ESENG’EKELI, Droit Constitutionnel: l’expérience congolaise (RDC), L’Harmattan, Bruxelles, 2013, p. 115-133]
C . Ainsi conformément à cette Constitution le Président de la République n’était pas seulement Chef de l’Etat et Chef de l’exécutif, mais très précisément il était Chef du gouvernement doté du pouvoir réglementaire. Le gouvernement était seulement composé des ministères. Le poste de Premier Ministre était supprimé; il ne sera réhabilité qu’à travers la révision constitutionnelle du 5 juillet 1990. (F. VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de Droit Administratif, Larcier, Bruxelles, 2007, p.363). C’est dans ce cadre que l’article 27 de cette Constitution dispose que: « Le Président de la République assure l’exécution des lois et fait
les règlements de police et d’organisation interne de l’administration. Il exerce ce pouvoir par voie d’ordonnances. «
Il était donc logique que l’édiction des mesures d’application de la loi 73-017 sus-évoquée soit conférée au Président de la République.
D . Sous la Constitution du 18 février 2006, l’application et l’exécution des lois ont été reconnues au Premier Ministre, Chef du gouvernement. Ceci découle de l’article 92 de la Constitution qui dispose que: « Le Premier Ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution. »
La doctrine enseigne que lorsque la loi intervenue avant la Constitution de 2006 a donné au Président de la République le pouvoir de l’exécution par voie d’ordonnance car il disposait à l’époque du pouvoir réglementaire général, ladite exécution, la modification ou la révision de cette ordonnance ne peut plus intervenir que par décret du Premier ministre, en vertu de la nouvelle Constitution (YUMA BIABA Louis, Essentiel du droit administratif général, Kinpress, Kinshasa, 2019, p. 41)
Les mesures d’exécution prévues à l’article 5 bis alinéa 2 du Code pénal congolais, relèvent désormais du pouvoir réglementaire du Premier Ministre et non du Président de la République car ce dernier ne devient plus qu’un pouvoir réglementaire d’exception. .
L’alinéa 2 de l’article 5 du code pénal congolais reconnaissant au Président de la République la compétence de prendre les mesures d’exécution a été abrogée de plein droit conformément à l’article 221 de la Constitution qui dispose que: «pour autant Qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification »Ceci implique que les textes législatifs et réglementaires contraires à la Constitution ont été abrogés de plein droit abrogés dès l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006.
III. INTÉRÊT DU MAINTIEN DE LA PEINE DE TRAVAUX FORCÉS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Philosophiquement, la peine est une réponse «nécessaire et naturelle au crime»; politiquement elle est l’expression d’une domination; sociologiquement elle sert, comme le pensait Durkheim, moins à corriger le coupable et à intimider ses imitateurs à maintenir la cohésion sociale, en faisant vivre la conscience commune; et étymologiquement, elle est synonyme de «poids» (poena du latin ponere) et que vulgairement elle désigne une affliction, une douleur ou une infamie.
.
C’est dire que la peine constitue en quelque sorte le poids que le juge place sur le plateau de la balance pour rétablir l’équilibre. (Xavier Pin, Droit pénal général, op. Cit., P.344, 346, 347, )
La loi du 5 janvier 1973 a contribué, en droit pénal congolais, la peine des travaux forcés pour réprimer l’infraction de détournement des deniers publics afin de permettre à l’Etat de s’assurer par le travail du délinquant, le recouvrement de ce que celui-ci lui a injustement soutiré. Le législateur la présentait ainsi comme une mesure intimidante susceptible de dissuader les détourneurs (LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., BAYONA BAMEYA Nicolas Abel, Op. Cit ., P.523).
L’intérêt du maintien de la peine de travaux forcés dans notre arsenal juridique demeure discutable dans la mesure où plus de 47 ans après son institution, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’elle n’a pas atteint les buts lui assignés. L’exposé des motifs de la loi 73-017
assignait, en effet, à cette peine quelques buts, en ces termes:
« … L’institution de la peine de travaux forcés a été envisagée en vue d’assurer à l’État une certaine compensation de la perte qu’il subit à la suite de l’infraction de détournement ».
Plus de 47 ans après peut-on dire que ces buts proclamés ont été effectivement atteints?
Au regard de l’intérêt discutable de son maintien dans notre arsenal juridique, nous préconisons donc que cette peine des travaux forcés soient supprimées, et remplacées par l’emprisonnement « quitte à organiser le travail pénitentiaire en vue de rendre le détenu plus utile à la communauté et à lui-même. [Rapport de la Commission Juridique de la Conférence Nationale Souveraine, pp. 105-107 in NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., pp. 280-281.]
D’ailleurs une loi consacrée sa suppression était votée à l’Assemblée nationale et soumise à la censure obligatoire de la Cour constitutionnelle en 2011, De même, faut-il, reconnaître que débarrassée de ses pesanteurs conceptuelles, cette peine peut servir mieux le droit pénal. Il faut plutôt, à notre avis, penser à lui attribuer une nouvelle orientation préservant la dignité humaine et l’idéal de la resocialisation ainsi que la réinsertion du délinquant. Il faut notamment penser à une mesure subsidiaire pouvant remplacer par moment la servitude pénale et même la peine de mort.
On pourrait ainsi envisager la consécration, en droit pénal ordinaire, du travail d’intérêt général entendu comme une peine pouvant se substituer à un emprisonnement à titre de sanction principale lorsque le juge estime opportun de prononcer une telle mesure en se référant au consentement éclairé du condamné qui doit effectuer ce travail pendant un temps bien défini et entouré de toutes les garanties sécuritaires et hygiéniques. Cette mesure, notons-le, existe déjà dans notre droit à l’article 134 alinéa 1 point 8 et alinéa 2 de la n ° 09/001 du 10 janvier 2009.portant protection de l’enfant.
ESHIMATA NGIMBI Kevin
Avocat, Consultant QSHE
Apprenant en IIIe Cycle et Chercheur
en Droit Public Interne à l’Université de Kinshasa