Le gouvernement central, à travers le Trésor public, a payé 1 378 257 434 000 de CDF (666,791 millions USD au taux budgétaire moyen de 2067 FC le dollar américain) pour couvrir les charges des 26 provinces de la RDC sur des prévisions linéaires de 1 476 035 268 272 de CDF (714,095 millions USD), soit un taux d’exécution de 93%, selon les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire.
Ces fonds ont été affectés principalement à la prise en charge des frais de fonctionnement et aux rémunérations.
Des crédits budgétaires alloués pour l’ensemble de l’année 2021 au titre de Charges Transférées aux Provinces sont estimés à 2 530 346 174 181 de CDF (1,224 milliard USD) sur un budget national arrêté à 13 555 177 070 944 de CDF.
PROBLÉMATIQUE DE LA RETENUE À LA SOURCE
La décentralisation financière s’entend comme la répartition des ressources publiques et l’organisation des rapports financiers entre l’Etat et les collectivités locales. Parmi les recettes des provinces figure la retenue de 40%, explique l’expert en Finances publiques, John Zyombo.
L’alinéa 2 de l’article 175 de la constitution stipule que la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La loi N°11/011 du 13 juillet 2011, relative aux finances publiques à son article 219 énumère ce qu’on entend par recettes à caractère national :
Les recettes à caractère national sont constituées de deux catégories suivantes :
Catégorie A :
– Les recettes administratives, judiciaires et domaniales collectées en province ;
– Les recettes des impôts perçues à leur lieu de réalisation.
Catégorie B :
– Les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations collectées au niveau du pouvoir central ;
– Les recettes de douanes et d’accises ;
– Les recettes des impôts recouvrées sur les grandes entreprises ;
– Les recettes des pétroliers producteurs.
L’article 54 de la Loi N°08/012 du 13 juillet 2008, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces reviens aussi bien sur la retenue de 40%.
Mécanisme de répartition
La répartition des recettes est fixée par les articles 220 et 221 de la loi relative aux finances publiques précitée :
Article 220
Pour les recettes de la catégorie A, la retenue de 40% est portée au compte de la province génératrice de la recette, lors du nivellement au profit du Compte général du Trésor, sur instruction permanente du ministre ayant les finances dans ses attributions conformément aux prescrits du Règlement général sur la comptabilité publique.
Article 221
Sans préjudice des dispositions de l’article 218 de la présente loi, la retenue de 40% sur les recettes de la catégorie B s’effectue, au profit des provinces, suivant leur capacité contributive et leur poids démographique au regard des modalités déterminées, conformément à un arrêté conjoint des ministres du pouvoir central ayant les finances et le budget dans leurs attributions respectives.
S’agissant des recettes pétrolières inclues dans la catégorie B, une allocation de 10% de la part revenant aux provinces est attribuée à la province productrice à titre compensatoire pour réparer notamment les dommages d’environnement résultant de l’extraction.
Chaque province de la République devra s’impliquer dans la mobilisation et recouvrement des recettes à caractère national, malheureusement les provinces sont préoccupées uniquement à la mobilisation des recettes à caractère provincial.
Les recettes à caractère national sont mobilisées par les trois administrations financières du pouvoir central à savoir la DGI (Direction Générale des Impôts), la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation) ainsi que la DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises). Tous ces services n’ont pas de relations contractuelles ou de subordination ni avec la province, ni avec les entités territoriales décentralisées pour lesquelles ils sont censés travailler. Par conséquent, ni la province ni l’entité territoriale décentralisée n’a la possibilité de réaction en cas d’insuffisances de performances de la part des administrations financières, moins encore le droit de regard sur ces dernières.
La retenue à la source de 40% qui est constitutionnelle a cédé sa place au vocable « rétrocession » qui n’a pas de soubassement légal. Cette rétrocession est opérée selon les humeurs des dirigeants (Ministre des Finances et celui du Budget du pouvoir central).
L’Etat de droit c’est le respect des textes.
Par CR avec DESKECO