Par Cadet MUDAHINDWA
La Commission électorale nationale indépendante a présenté, vendredi 09 avril, son rapport à la représentation nationale. Au cours du débat qui ‘en est suivi, la députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi a fait quelques observations, notamment l’incohérence des chiffres, l’imprécision dans le nombre d’agents réels pris en charge par la centrale électorale, le non versement des primes des secrétaires exécutifs provinciaux, la nomination des SEP Adjoints dans certaines provinces et pas dans d’autres etc. L’élue de la Lukunga a proposé quelques réformes à intégrer pour l’efficacité et la transparence du processus électoral.
Ci-dessous l’intégralité de l’analyse et les observations de la députée nationale Solange Masumbuko :
Hormis quelques observations sur la forme, notre intervention sera axée sur trois questions clés, à savoir :Le contentieux ; Les opérations ; L’administration et finances. Comme outils à avoir, nous notons : La constitution de la République ; La loi organique de la CENI ; La loi électorale, le rapport général du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020.
Forme
Nous notons que comparativement aux rapports déposés et présentés (rapport relié, en couleur, etc.) sous d’autres bureaux, le format actuel du rapport 2019-2020 présenté, laisse à désirer ! visualiser le contenu des plusieurs graphiques pose énormément problème. Est-ce de la précipitation ou un manque des moyens ?ou carrément un mépris à l’endroit des députés.
FOND
Abordant le fond, nous demandons au président de la CENI de nous éclairer sur certaines questions qui ont attiré notre attention : Constatons en effet, des dispositions contradictoires sur le plan technique et du non fondement légal du rapport sous examen : L’article 28 de la Loi organique portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante dispose que : « La CENI présente un rapport annuel à l’Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire. » L’avis technique ce que la CENI aurait dû présenter le rapport annuel à l’Assemblée Nationale au mois de mars 2019 et ce mois de mars passé de 2020 qui prendrait en tous les éléments du cycle électoral qui a organisé les élections en 2018. Elle serait ainsi patiente pour faire les conclusions du processus électoral de 2012 à ce jour aussi longtemps que le cycle électoral n’ait été parachevé. En d’autre terme son rapport met fin à un cycle et annonce le démarrage d’un autre. La confusion persistante entre un cycle électoral et le processus électoral vient de la Constitution et ses lois de mise en œuvre sur les élections. Le législateur daignera corriger. La présentation du rapport bilan de 6 ans de mandat d’une gestion de la CENI si telle est la vision de ce rapport ne saurait se justifier juridiquement en septembre 2019 lors du dépôt sauf par souci de transparence et de redevabilité à toutes les parties prenantes. Pourquoi avoir déposé le rapport 2012-2019 en retard ? Relativement au contentieuxQuelle est finalement la qualité des envoyés de la CENI lors des contentieux ? sont-ils des experts ou bien une partie à part entière au procès ? Que ce qui fonde l’intervention de son action au regard de l’article 33 de la loi organique astreints à aucune exigence de la qualité d’expert ?
Opérations
La CENI présente les avantages de la Machine à voter sans aucun mot sur certains dérapages constatés (page 178 rapport 2012-2019); Le rapport présente une série d’avantage notamment La fiabilisation du système et garantie de la transparence grâce à une double source de résultats des scrutins (comptage et dépouillement manuels des bulletins de vote et impression automatique par la machine à la fin du vote, mais ne revient pas sur les points de discorde qui ont divisé la classe politique et la Société Civile. Et la grande problématique réside au niveau de la légalité de l’utilisation de la machine contraire aux prescrits de la loi électorale. Au tant l’opération de la fiabilisation du fichier électoral en 2013 était contra legem. Nous suggérons que l’Assemblée Nationale tire une option claire sur l’utilisation ou non de cette machine en 2023 et exigence soit faite à la CENI de commencer la sensibilisation dès le renouvellement de l’actuelle équipe.
Sur les Incidents et difficultés liés au déploiement (page 153 rapport 2012-2019) La CENI présente l’histoire d’Incendie aux entrepôts centraux à STA/Kinshasa sans dire la suite des enquêtes. « Que dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 décembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le magasin central des entrepôts de la CENI à Kinshasa, consumant une partie du matériel électoral destiné aux 24 communes de la ville de Kinshasa. Il s’agit de 8 000 sur les 10 368 Machines à voter prévues pour Kinshasa, 3 774 sur les 8 887 isoloirs, 552 sur les 8 887 kits bureautiques, 17 901 flacons d’encre indélébile, 500 nouvelles motos et 15 pickup neufs de marque Toyota ainsi que 9 500 batteries externes des Machines à voter ». Nous faisons observer qu’au lendemain de ce triste évènement, une commission d’enquête a été mise en place pour sanctionner les coupables. Le rapport de la CENI ne présente pas l’issu de cette enquête et les auteurs intellectuels et matériels ne sont jamais connus des citoyens.Statistiques globales des machines à voter (page 24-25 du rapport 2019-2020)Dans le rapport aucun élément (circonstance non élucidée) n’est donné dans le rapport sur 7352 MAV perdues, 8215 MAV en bon état mais à composants incomplets ; Quelles sont les raisons, qu’avez-vous fait justement ? AdministrationSur l’Incohérence de nombre exacte des agents de la CENI dans le démembrement. Chefs d’antennes 154 (page 158 du rapport 2012-2019)La formation des Membres des centres locaux de compilation des résultats (MCLCR) s’est déroulée dans 179 antennes / chefs-lieux des territoires d’une manière concomitante avec celle des MBVD (159 page du rapport 2012-2019);
Tableau n° 36 : Evolution des effectifs du personnel du Secrétariat exécutif national/siège de 2012 à 2019 (page 197 du rapport 2012-2019), D’où la question ci-après : Comment la CENI peut-elle affirmer la disponibilité de 154 chefs d’antennes à la page 158 pendant qu’à la page suivante elle fait fonctionner 179 antennes. Comment la CENI fait omission du dysfonctionnement administratif de son personnel, certains font des cumuls des postes, d’autres sans contrat de travail et d’autres provinces ont des secrétaires exécutifs provinciaux adjoints comme Kinshasa, et d’autres dans l’ensemble ce poste n’est pas souvent repris. Ce qui fait que l’organisation de l’intérim pose énormément problème.
Selon le rapport d’enquête de AETA, le frais de fonctionnement des SEP évalué à 1000$ par mois ne sont plus versés depuis le départ du feu Abbé Apollinaire MALUMALU Les frais de fonctionnement accordés à la CENI constituent-ils une exclusivité du niveau central de l’administration, ou bien les antennes n’avaient pas été prises en compte dans les prévisions budgétaires de la CENI ? Combien d’agent la CENI doit en principe avoir pour s’acquitter de son travail ? Quel est finalement le statut des agents de la CENI ? Quid de vos agents tués et leurs familles ?
NOS COMENTAIRES TECHNIQUES ET AJOUTS AUX RECOMMANDATIONS DE LA CENI DANS SON RAPPORT DU PROCESSUS ELECTORAL 2012-2018
Introduction
La CENI rappelle que les activités menées au cours du processus électoral 2012-2019 ont permis à la Commission électorale nationale indépendante de tirer des leçons pour l’avenir. Dans cette perspective, des options devraient être levées par le Parlement et le Gouvernement en vue d’initier des réformes électorales. Et que l’enjeu principal des options éventuelles à lever est de rationaliser et d’optimiser le processus électoral notamment par la réduction de son coût à travers : La constitution du registre d’état civil ; La réduction du nombre des organes délibérants à installer ; La réduction du nombre de scrutins (11), de partis politiques (602) et regroupements politiques (71). Par rapport à l’organisation des élections urbaines, municipales et locales Des avancées : Un fichier électoral fiable et calqué sur les entités de base stabilisées ; La promulgation de la loi n° 18/005 du 08 mai 2018 portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales ; Une logistique opérationnelle au niveau des démembrements de la CENI ; Des machines à voter fonctionnelles et déjà pré positionnées au niveau des territoires et villes ;Un atlas électoral renseignant sur la cartographie existante des bureaux de vote et dépouillement. N.B Cet atlas n’a jamais été distribué aux élus Nationaux. Nous recommandons que l’on nous partage ce document précieux opérationnel, Monsieur le Président. La CENI note des difficultés en dépit des efforts enregistrés pour l’organisation des élections locales. Que l’organisation des élections locales dans le contexte actuel est de nature à déboucher sur : L’élection de 11 735 élus dont 7 334 conseillers de secteur et de chefferie, 2 323 conseillers municipaux, 452 conseillers urbains, 622 bourgmestres et bourgmestres adjoints et 64 maires et maires adjoints, 940 chefs de secteur et chefs de secteur adjoints ; L’installation et la viabilisation conséquentes des 734 conseils locaux dont 470 conseillers de secteurs et 264 conseillers de chefferies ; L’installation et la viabilisation des 311 conseils municipaux ; L’installation et la viabilisation des 32 conseils urbains. Au regard des chiffres impressionnants qui précèdent (un personnel politique chiffré à 11 735, à installer et à prendre en charge),Et nous recommande de : Ouvrir une réflexion sur la proposition de ramener les conseils locaux au niveau des territoires dans les milieux ruraux et maintenir seulement les conseils urbains dans les milieux urbains. La réduction du nombre des conseils de 1 077 (734 conseils locaux, 311 conseils municipaux et 32 conseils urbains) à 177 (145 conseils territoriaux et 32 conseils urbains) présente un avantage budgétaire énorme pour le trésor public et une facilité opérationnelle importante pour la CENI. D’où la nécessité de revoir les lois de la République en la matière dans le but de rendre viables un nombre raisonnable d’assemblées délibérantes issues des élections urbaines, municipales et locales. A ce sujet, quoique les propositions de la CENI soient techniquement compréhensibles, mais sur le plan politique, il ya lieu de tirer des leçons et des évaluations sérieuses sur les causes profondes de la faillite de la gouvernance démocratique électorale de notre pays. Cette proposition veut dire que nous révisons la Constitution et plus de 13 textes sur la Décentralisation en RDC. Je recommande à cet effet, que la CENI nous dise combien de ces textes qui ont une incidence directe sur les opérations électorales. Je recommande plutôt que l’on fasse une planification réaliste et progressive d’organisation des élections locales, Urbaines et Municipales au lieu de chambarder les dispositifs législatifs de la gouvernance locale actuelle. On peut commencer par les élections communales et urbaines en 2023 et les élections locales pourront venir à plus tard. Nous les femmes, croyons fermement que la gouvernance locale au service de la Démocratie de proximité sera une réussite lorsque les femmes seront appelées à participer à la gestion de la chose publique. S’agissant des perspectives sur le recensement et l’identification de la population La CENI nous rappelle que l’absence d’un recensement général de la population ainsi que l’inexistence d’un registre d’état civil fiable de la population a obligé l’administration électorale à recourir de manière répétitive à la couteuse opération de révision du fichier électoral. Qu’il est dès lors impérieux que l’option soit levée pour l’établissement d’un cadre légal de nature à gérer à la fois l’identification et le recensement de la population en vue de générer une base de données permanente à même de produire un fichier électoral mis à jour à chaque cycle électoral. Et que cette problématique soulève une autre préoccupation, celle d’envisager une collaboration des structures susceptibles de prendre en charge cette opération dans le souci de minimiser les coûts financiers. Pour ce faire, il faudra mutualiser les ressources avec d’autres structures telles que le Ministère de l’intérieur, l’Office national d’identification de la population (état civil et identification générale de la population), le Ministère du plan (recensement scientifique de la population) et la Commission électorale nationale indépendante (population en âge de voter). La constitution d’un fichier général de la population devrait permettre une mise à jour permanente du fichier électoral, sans nécessairement passer par une opération ponctuelle de révision du fichier électoral. Honorable Président, Honorables Députés et Chers collègues, La Population Congolaise, na va pas tolérer que nous retombions dans le contexte de 2016 avec les incompréhsions et les divisions superfétatoires entre les partisans du rencessement administratif et ceux de l’identification et de l’enrôlement des électeurs. Le temps est suffisamment perdu et nous devrions nous concentrés à l’essentiel qui arrange la population et la régularité du cycle électoral. Selon la CENI, les propositions et recommandations de la réforme électorale couvrent à la fois les dispositions communes à tous les onze (11) scrutins qui forment le système électoral congolais, les dispositions spécifiques aux élections présidentielle, législatives et provinciales, les élections indirectes ainsi que les dispositions relatives à la gestion des contentieux électoraux. S’agissant des dispositions communes, plusieurs questions ont été soulevées notamment celles relatives à (au) : Vote des congolais résidant à l’étranger aux fins de leur permettre d’exercer leur droit de vote, conformément à l’article 5 alinéa 2 de la loi électorale ; Critères objectifs en cas d’inéligibilité pour les personnes condamnées à la suite d’un jugement irrévocable (article 10, loi électorale). Le législateur a cité de manière limitative les infractions qui rendent inéligible un candidat. Quel serait le critère objectif ayant conduit à cette énumération ? Ne Faut-il pas considérer que toutes les personnes qui seraient condamnées de manière irrévocable soient considérées d’office comme inéligibles ? Par ailleurs, lorsqu’une personne a déjà purgé sa peine et est réinsérée dans la société, doit-elle demeurer inéligible à vie ? Il y a lieu de suggérer que cette disposition légale soit améliorée. La présentation d’une candidature à plus d’un scrutin au cours du même cycle électoral et à la suppléance des candidats élus en cas de vacance, décès ou empêchement définitif (articles 20 et 21, loi électorale). Lors des élections combinées présidentielle, législatives et provinciales du 30 décembre 2018, il a été constaté qu’un bon nombre de candidats avaient postulé à la fois à plus d’un scrutin, avec comme suppléants, leurs membres de famille biologique. Une fois élus à ces scrutins, la tendance est de laisser l’un des sièges aux suppléants membres de famille biologique ; ce qui pose un problème d’éthique, de légitimité et de justice vis-à-vis du colistier venant en ordre utile des voix dans la liste. Face à cette question, n’est-il pas envisageable d’interdire à un candidat de postuler à plus d’un scrutin au cours du même cycle électoral ? La CENI propose que le législateur propose une formule de nature à éliminer la problématique des suppléants membres de famille biologique du candidat titulaire. Que la moralisation de la vie politique et le dédoublement de certains partis ou regroupements politiques à la veille des scrutins (articles 12 et 15 de la loi électorale). Au cours des cycles électoraux précédents, les acteurs politiques ont pris l’habitude de faire concurrence à leur ancienne formation politique par le biais de la transhumance ou du dédoublement des partis et/ou regroupements politiques, à la veille des scrutins. La CENI nous demande que nous réfléchissons sur la problématique de la transhumance opportuniste des acteurs politiques ainsi que celle du dédoublement des partis et/ou regroupements politiques L’option à lever sur l’application de l’article 27 de la loi électorale qui ne consacre pas le double degré de juridiction dans les contentieux des candidatures. Lors du contentieux des candidatures issu de l’élection des Gouverneur et Vice-gouverneur, il a été constaté qu’en provinces du Sankuru et du Sud-Ubangi par exemple, le Conseil d’Etat avait estimé, sur base de la loi organique portant sur les juridictions de l’ordre administratif, qu’une requête introduite en appel par devant elle était recevable Il convient dès lors, pour le législateur, de lever l’option sur la question et de procéder à une harmonisation de la loi électorale avec celle portant sur les juridictions de l’ordre administratif, en tenant compte des contraintes calendaires. Injonctions judiciaires à l’administration électorale dans la réception des dossiers de candidatures après la forclusion du délai imparti pour l’enregistrement et le traitement des candidatures et la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. A l’occasion du contentieux des candidatures à l’élection législative, la Cour constitutionnelle avait déclaré recevables certaines requêtes introduites par des partis et regroupements politiques dont les dossiers de candidatures n’avaient pas été déposés dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures, en violation de l’article 27 de la loi électorale. Mais c’est très grave. Nous devrions chers collègues formuler une formule de réforme pour mettre fin à ces agissements qui n’honorent pas le pays. Nous sommes donc d’accord avec la Recommandation de la CENI qui avait fait face à des injonctions à l’administration électorale de procéder à l’enregistrement des candidatures par la réouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. D’où la nécessité d’encadrer sur le plan légal les décisions judiciaires difficilement applicables sur le plan technique par l’administration électorale. S’agissant de la répression de l’abus des biens sociaux pendant la campagne électorale (article 36, loi électorale). La mise en application de cette disposition pose problème dès lors que les juridictions compétentes citées à l’article 27 de la loi électorale n’ont pas encore rendu une décision irrévocable relativement aux faits allégués, mettant en mal l’administration électorale souvent appelée à respecter le calendrier électoral. Nous sommes d’accord avec les propositions de la CENI qui suggère que cette disposition soit mieux étoffée aux fins de permettre son application effective. Quant à moi je recommande que tous les dons et biens que nous distribuons dans la campagne électorale soient considérés comme des actes de corruption et les candidats ou partis politiques qui s’enventurirait sur ce terrain soient écarté de la compétition électorale. Notre collègue d’heureuse mémoire Henri Thomas LOKONDO, paix à son âme, avait fait un amendement dans ce sens lors de la législature passée. Cela n’est pas passé. Mais nous comme on a fait la rupture avec les antivaleurs, nous pouvons avancer. Je suis d’accord avec cette recommandation de la CENI « que la campagne électorale faite par les ministres et mandataires publics en fonction (article 36, loi électorale) et pour des raisons d’éthique, il est recommandé que le législateur se prononce de manière claire sur le cas de propagande électorale effectuée directement par des ministres et mandataires en fonction. » L’obligation pour les missions d’observation électorale de transmettre au préalable leurs rapports à l’administration électorale avant toute publication (article 45, loi électorale) et de respecter les prescrits légaux relatifs à l’interdiction de publication des tendances et résultats électoraux par les organes non habilités. Quant à moi d’ajouter que les dossiers d’accréditions des témoins et des observateurs doivent tenir compte de la parité Homme-Femme. Nous devons encourager une surveillance du processus électoral qui tient compte du GENRE. Le rapport de la CENI, est très faible sur les exigences de la parité Homme-Femme, ce qui est très déplorable. Oui, Monsieur le Président de la CENI, de recommander l’insertion des droits et obligations des témoins et observateurs dans les dispositions légales, en lieu et place des codes de bonne conduite. Mais Faut-il encore que nous ayons des dispositions qui font participer les femmes ou qui nous font éviter des discours d’intoxication et de manipulation identitaires, déshonorant et désobligeant à l’endroit des femmes lors de la campagne électorale. Par ailleurs, le rapport de la CENI soulève la problématique des décisions judiciaires manifestement illégales prises par les juridictions en dernier ressort et de préciser que les récents contentieux électoraux imposent au législateur une ligne de conduite à tenir lorsqu’on est en présence de décisions judiciaires manifestement illégales prises en premier et dernier ressort et recommande la nécessité de lever l’option sur la régularité des procédures de révision en matière électorale, en cas de décision judiciaire manifestement illégale. Je suis d’accord avec la recommandation de la CENI qui suggère au regard de la jurisprudence récente en matière électorale à l’occasion des contentieux électoraux issus des élections combinées de 2018, que les cas qui permettent de donner une ouverture à la rectification des erreurs matérielles soient clairement établis avec une procédure adéquate et des délais contraignants. La nécessité d’établir une distinction entre les inéligibilités et les incompatibilités (articles 10 et 77 de la loi électorale). En plus des incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la constitution, l’article 77 de la loi électorale énumère les fonctions incompatibles avec celles des fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales. Certaines fonctions énumérées parmi les incompatibilités se retrouvent également parmi les inéligibilités énumérées à l’article 10 de la loi électorale, notamment les mandataires actifs dans les établissements publics, les magistrats, les membres du Conseil économique et social, les agents de carrière des services publics de l’Etat et les membres des Forces armées et de la Police nationale. Il y a lieu que le législateur établisse une distinction claire et nette entre les fonctions donnant lieu à l’inéligibilité d’un candidat et celles permettant à ce dernier de concourir à un scrutin, avec obligation, en cas d’élection, de faire un choix dans les 8 jours de la validation du mandat électif.Le rapport de la CENI, Honorable Président, chers honorés collègues députés, fait de recommandation intéressante en ce qui concerne les dispositions spécifiques, les questions suivantes ont été soulevées notamment celles relatives à (au) : Mode de scrutin pour l’élection présidentielle ; revenir au scrutin majoritaire à deux tours comme en 2006 ; La modification du mode de scrutin pour les élections législatives (articles 118 et 119, loi électorale). Suite à la difficulté d’intérioriser pour une frange importante de la population le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, il est suggéré le mode de scrutin majoritaire simple pour les élections législatives, avec en conséquence un découpage subséquent des circonscriptions électorales. Quant à nous, nous ajoutons la suppression du seuil du niveau national, et de le ramener au niveau de la circonscription électorale ou carrément de le supprimer. En ce qui concerne les élections indirectes, il a été constaté que la taille réduite de l’électorat a favorisé un climat généralisé d’intimidation et de corruption. Je suis d’accord afin de lutter contre les effets pervers de la corruption, sans nécessairement aller au suffrage direct, la possibilité de réfléchir sur l’élargissement de l’électorat pour les élections de Sénateurs, de Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province par les élus locaux. S’agissant du délai de traitement des contentieux des résultats, le rapport de la CENI note que le grand nombre des contentieux électoraux ne permet pas aux juridictions compétentes saisies de respecter le délai de traitement de deux (02) mois prévu par l’article 74 de la loi électorale. En conséquence, il est suggéré l’amélioration du cadre légal électoral pour mieux gérer les délais des contentieux électoraux. Faut-il encore que nous ajoutons la création d’une deuxième chambre au sein de la Cour Constitutionnelle et des réflexions sur la saisine du greffe par voie électronique par les collègues qui souffrent des problèmes de trajets face aux fluctuation d’avions pour arriver ici à Kinshasa. Les conseillers référendaires devraient être pris à profit. La Cour Constitutionnelle devrait être doter des moyens conséquents pour surveiller les opérations électorales en amont et en aval. En ce qui concerne les recommandations sur la prise en compte du genre dans la Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines municipales et locales telle que modifiée et complété à ce jour.
Proposition de reformulation de l’article 13, loi électorale: Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats. Sous peine d’irrecevabilité, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme. Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Dans les circonscriptions électorales de plus d’un siège à pourvoir, un siège est réservé exclusivement à la compétition des candidatures féminines. Avantages d’une telle recommandation : Pour les élections législatives, il y a 181 circonscriptions électorales en RDC dont 61 sont uninominales. Ceci suppose 120 sièges réservés sur les 500 qui seront d’office attribués aux femmes et nous améliorerons les statistiques.En effet, il y a 145 territoires, 32 villes et 4 regroupements de communes pour la ville de Kinshasa.Pour les élections sénatoriales, on devrait simplement exiger le respect de l’article 14 de la Constitution : des listes électorales paritaires et éventuellement deux choix préférentiels homme – femme Article 129, alinéa 3 de la loi électorale : Le Senat comprend quatre sénateurs par province et huit sénateurs pour la ville de Kinshasa. Pour les élections provinciales, il y a 201 circonscriptions électorales en RDC dont 35 sont uninominales. Ceci suppose 166 sièges réservés sur les 780 sièges de la Députation provinciales. Il est bon de noter que 65 sièges sont réservés à la cooptation des chefs coutumiers. Article 145, alinéas 1 et 2 de la loi électorale: Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est 780 pour l’ensemble du territoire national. Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque assemblée provinciale varie entre un maximum de 48 et un minimum de 18. La notion de sièges réservés dans les circonscriptions à plus d’un siège permet d’avoir +/- 25% de représentation féminine. Pour les élections des conseillers communaux, la répartition des sièges pour chaque conseil communal varie entre 7 et 15 sièges. La RDC compte 311 communes dans les villes et territoires. Le total des sièges est 2323 pour l’ensemble des circonscriptions électorales.
A ce stade, il n’y a pas de circonscriptions électorales à un siège. Si on adoptait la notion d’un siège réservé par circonscription électorale, cela ne permettrait d’avoir 311 sièges sur 2323.La notion de sièges réservés dans les circonscriptions électorales au niveau local devrait être paritaire.Proposition de suppression du seuil légal de représentativité. Le seuil légal de représentativité favorise les grands partis politiques ayant une large assisse nationale ou provinciale. Le seuil légal de représentativité accorde très peu de chance aux candidats indépendants. Il ne favorise donc pas l’émergence des candidates indépendantes. Proposition d’instauration du système majoritaire à un tour pour les élections des assemblées délibérantes. Le système majoritaire a l’avantage d’être simple pour la compréhension du congolais moyen ; il permet de respecter le choix majoritaire du peuple : seuls les candidats ayant le plus grand nombre de suffrages seraient élus. Les réformes électorales proposées visent les textes légaux ci-après : La loi organique n°10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée à ce jour par la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 ; La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles ; La loi n°6/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiées à ce jour ; La loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n°’ 16/007 du 29 juin 2016 ; Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse. Nous avons un grand travail à faire et nous devons vite nous mettre au travail. Et nous sommes d’accord avec les collègues sur le travail de réforme avant la mise en place des nouveaux animateurs à la CENI
Fait à Kinshasa, le 08 Avril 2021. Honorable Solange MASUMBUKO, Députée Nationale, élue de la circonscription électoral