_Nommer est une chose, mais nommer en se basant aux règles et principes de droit en est une autre._
De prime à bord, il convient de comprendre que le concept d’ _inamovibilité_ renvoie au sens de la « situation de celui qui ne peut être ôté d’un poste. De celui ou ce que l’on ne peut bouger ».
L’article 150 alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 stipule : « Le magistrat du siège est inamovible ». La loi organique n°06/06/020 du 10 octobre 2006 renforce également cette disposition constitutionnelle.
Il y a lieu de comprendre, à la lumière de ce qui précède, qu’assimilés aux employés publics, car engagés par l’État, suivant l’ordonnance n°16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut des membres de la Cours constitutionnelle, *_les juges, durant leur mandat, ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles prévues à l’article 31 de la loi organique._*
Il est d’autant plus claire que ce que vient de faire le Président Felix Tshisekedide , à travers les nominations à la Cour constitutionnelle et celle de cassation, n’est rien d’autre qu’une violation de la Constitution, au regard de son article 150 ci-haut cité.
C’est une violation qui s’ajoute à la liste des autres dont Félix Tshisekedi est responsable.
En garant du bon fonctionnement des institutions et « protecteur n°1 » de la constitution qu’il est censé être, Felix Tshisekedi devrait avoir à l’œil et l’esprit chaque article de la Constitution pour l’appliquer et le faire appliquer en tant que telle. Ce qui n’est le cas malheureusement.
Les esprits lucides voient en tout cela la germination d’une dictature que le peuple congolais avait décrié et combattu du temps du Marchal Mobuta, alors président du Zaïre.